Règles provisoires de l’OCRI – Foire aux questions

Introduction

Le présent document remplace la foire aux questions publiée le 12 mai 2022.

Les réponses de la foire aux questions (FAQ) :

  • s’appuient sur les règles provisoires de l’OCRI (les règles provisoires) telles que celles‑ci sont actuellement rédigées et jointes, et pourraient ne pas s’appliquer en cas de modifications subséquentes de ces règles;
  • visent à couvrir diverses situations des membres;
  • visent à préciser qu’il n’y aura aucun changement dans la délégation des pouvoirs d’inscription des ACVM concernant les courtiers en placement ou les courtiers en épargne collective, ainsi que leurs personnes physiques inscrites et autorisées, à compter du 1ᵉʳ janvier 2023.

Nous encourageons les membres à communiquer avec le personnel de l’OCRI pour s’informer de la manière dont les règles provisoires s’appliqueront à leur situation particulière.

Modifications d’ordre général

1. Pourquoi l’OCRI aura-t-il des règles provisoires?

Afin de limiter le plus possible les perturbations pour les membres, leurs employés et leurs personnes autorisées, chaque ensemble de règles de l’OCRCVM et de l’ACFM sera adopté par l’OCRI, qui continuera d’appliquer ces règles et proposera dans l’intervalle quelques modifications clés afin de lever des obstacles structurels pour le secteur.

Les règles provisoires qui s’appliqueront au premier jour de l’OCRI comprendront les ensembles de règles suivants :

  1. les Règles visant courtiers en placement et règles partiellement consolidées1 ;
  2. les Règles universelles d’intégrité du marché;
  3. les Règles visant les courtiers en épargne collective.

2. Quand y aura-t-il un ensemble de règles intégrées?

Les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ainsi que les Règles visant les courtiers en épargne collective seront regroupées en un seul ensemble de règles étroitement harmonisées au fil du temps après l’établissement de l’OCRI. Nous travaillons à un projet de règles intégrées et nous ferons régulièrement le point sur son état d’avancement. Il convient de préciser que les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) ne feront pas partie du projet de règles intégrées.

3. Quelles sont les modifications clés proposées dans les règles provisoires?

Les modifications qui seront appliquées dans les règles provisoires (principalement dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées) sont celles qui viseront les objectifs suivants :

  1. supprimer les pouvoirs d’autorisation réglementaires des conseils de section de l’OCRCVM, qui maintiendront toutefois leur rôle de consultation;
  2. permettre aux courtiers en épargne collective de confier des éléments de leurs activités à des courtiers en placement, ce qui améliorera l’accès des clients des courtiers en épargne collective aux fonds négociés en bourse;
  3. offrir aux personnes physiques inscrites dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective (une société à double inscription) la possibilité de mener des activités principalement en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées sur une base permanente;
  4. permettre aux personnes physiques inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective et qui travaillent comme employés ou contractuels à titre de mandataires pour une société à double inscription de verser, lorsque la législation en valeurs mobilières le permet, des commissions à une société non enregistrée, à condition qu’elles ne soient pas en train de mettre à niveau leurs compétences pour que celles-ci soient équivalentes à celles d’une personne physique inscrite en valeurs mobilières2 ;
  5. faciliter le transfert de comptes en temps opportun entre sociétés du même groupe (y compris lorsque des comptes sont transférés à une société du même groupe à double inscription) sans qu’il soit nécessaire de remplir de nouvelle documentation relative à ces comptes, sous réserve de certaines conditions;
  6. donner aux courtiers membres une période de mise en œuvre suffisante pour actualiser la communication de la qualité de membre de l’OCRI et de l’adhésion au fonds de protection des investisseurs en fonction du nom des nouveaux organismes.

Exercice d’activités de courtier en épargne collective et d’activités de courtier en placement au sein d’une même entité juridique (société à double inscription)

4. Quel sera le processus d’adhésion à l’OCRI pour une société à double inscription?

La société devra remplir un questionnaire relatif à l’adhésion et le soumettre à l’OCRI. Le questionnaire contiendra de l’information sur les plans de la société en vue d’exercer à la fois les activités de courtier en placement et celles de courtier en épargne collective.

La société devra aussi soumettre son plan d’affaires et inclure ce qui suit :

  • le détail des nouveaux secteurs d’activité, produits ou services ajoutés;
  • s’il s’agit d’une société à double inscription ou d’une société du même groupe, l’entité juridique au sein de laquelle elle compte exercer l’ensemble de ses activités3 ;
  • la structure organisationnelle proposée de l’entité à double inscription, y compris des précisions indiquant si les activités seront intégrées ou s’il y aura des divisions distinctes pour les activités de courtier en placement et les activités de courtier en épargne collective;
  • le détail de l’opération (p. ex. acquisition d’un courtier en épargne collective ou d’un courtier en placement, fusion avec un tel courtier, mutation ou accueil de conseillers)4 ;
  • le détail des transferts de comptes et les délais de production de nouveaux documents, le cas échéant;
  • les politiques et procédures concernant toute nouvelle division, tout nouveau secteur d’activité ou toute nouvelle activité et concernant toute nouvelle disposition réglementaire à respecter pour obtenir l’autorisation à titre de société à double inscription5 . Se reporter à la réponse à la question 10 pour connaître les éléments supplémentaires à prendre en considération relativement aux courtiers en épargne collective assujettis à un seul régime de réglementation. Se reporter à la réponse à la question 11 pour connaître les éléments supplémentaires à prendre en considération relativement aux courtiers en placement assujettis à un seul régime de réglementation;
  • le détail de tout nouveau système, fournisseur ou accord;
  • le détail de la structure de surveillance, y compris des précisions indiquant s’il y a une seule personne désignée responsable et un seul chef de la conformité ou si chacun de ces rôles est assumé par deux personnes distinctes (se reporter à la question 34 pour obtenir de plus amples renseignements).

En plus du questionnaire relatif à l’adhésion à l’OCRI, la société devra soumettre la version courte du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A6, Inscription d’une société, à l’autorité principale6  dont elle relève pour se faire inscrire à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective (ou soumettre la version intégrale du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A6 s’il s’agit d’une première demande d’inscription). L’OCRI et les ACVM examineront sa demande dans le cadre d’un processus coordonné visant à reconnaître l’inscription et le statut de membre en vigueur de la société7 .

La société devrait se demander si d’autres dispenses seraient nécessaires à son projet d’obtenir une double inscription. Par exemple, il se peut que des conventions de garde existantes qui sont acceptables aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective ne soient pas acceptables aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées. Il y a aussi des différences dans les exigences relatives aux systèmes et celles relatives aux livres et dossiers (p. ex. production des relevés de compte, des documents d’information et des avis d’exécution). Il pourrait être nécessaire de demander des dispenses à l’OCRI pour permettre l’application de telles conventions ou dispositions. Se reporter à la question 9 pour obtenir de plus amples renseignements.

Le personnel de l’OCRI informera la société si d’autres étapes préliminaires ou approbations provisoires sont requises.

5. En quoi les catégories d’inscription des personnes physiques changeront-elles dans le cas d’une société à double inscription?

Les représentants d’une société à double inscription qui appartiennent à la catégorie de personnes autorisées « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » devraient s’inscrire dans la catégorie « représentant de courtier en épargne collective » dans la BDNI8 .

  1. Si la société aspirant à devenir une société à double inscription est actuellement inscrite comme courtier en épargne collective :

    aucun changement ne touchera la catégorie d’inscription d’une personne physique en ce qui concerne les représentants de courtier en épargne collective. Ceux-ci appartiendront toujours à la catégorie d’inscription de représentants de courtier en épargne collective au sein de la société à double inscription;
  2. Si la société aspirant à devenir une société à double inscription est actuellement inscrite comme courtier en placement :
     
    • aucun changement ne touchera la catégorie d’inscription d’une personne physique en ce qui concerne les représentants de courtier en épargne collective inscrits auprès d’un courtier en épargne collective membre du même groupe. Ceux-ci appartiendront toujours à la catégorie d’inscription de représentants de courtier en épargne collective au sein de la société à double inscription,
    • les représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés d’un courtier en placement devront changer de catégorie d’inscription et passer à celle de « Représentant de courtier en épargne collective », dont la catégorie d’autorisation correspondante aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées est celle de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective ».

6. Les sociétés autres que les sociétés à double inscription pourront-elles inclure de nouvelles activités de courtier en épargne collective ou de courtier en placement au sein d’une même entité juridique?

Oui. Une société inscrite comme courtier en placement, mais pas comme courtier en épargne collective pourra continuer à exercer à la fois les activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein d’une même entité juridique. Toutefois, contrairement à une société à double inscription, le courtier en placement devra continuer d’exiger de ses personnes physiques dont les activités autorisées sont limitées à l’épargne collective qu’elles mettent à niveau leurs compétences pour que celles-ci soient équivalentes à celles qui sont requises pour les personnes physiques qui effectuent des opérations sur titres.

7. Quelles règles s’appliqueront à une société à double inscription, à ses employés et à ses personnes autorisées?

Les sociétés à double inscription, leurs employés et leurs personnes autorisées devront respecter :

  • les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI;
  • les Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI, dans les cas où il n’y aura pas d’exigence correspondante dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI. Se reporter aux réponses aux questions 10 et 11 pour obtenir des précisions.

Des lignes directrices complémentaires suivront plus tard cette année relativement aux sociétés à double inscription.

8. Une société à double inscription sera-t-elle considérée comme un ou deux courtiers membres de l’OCRI?

La société à double inscription sera considérée comme un seul courtier membre de l’OCRI9 .

9. Quels types de dispenses l’OCRI envisagera-t-il pour les sociétés à double inscription?

L’OCRI envisagera de permettre à une société à double inscription d’exercer certaines activités de courtier en épargne collective comme elle aurait été autorisée à le faire à titre de courtier en épargne collective. Par exemple, il pourrait envisager une dispense lorsqu’une société organise ses activités de manière à exercer celles de courtier en épargne collective et celles de courtier en placement au sein de deux divisions distinctes.

Voici quelques exemples de dispenses des règles provisoires de l’OCRI qui seront envisagées, sous réserve de certaines conditions, pour la division ou l’unité opérationnelle de la société à double inscription responsable des activités de courtier en épargne collective :

  • Autorisation pour un remisier (en ce qui concerne les activités de courtier en placement) de retenir les services d’un courtier en épargne collective chargé de comptes distinct ou additionnel ou d’opérer compensation lui-même à l’égard des activités de courtier en épargne collective
  • Dispense des obligations d’un courtier en placement à l’égard des rapports destinés au client, à la condition que la société se conforme aux obligations en la matière que doivent observer les courtiers en épargne collective
  • Autorisation de négocier des titres de fonds distincts par l’intermédiaire de la division ou de l’unité opérationnelle responsable des activités de courtier en épargne collective
  • Autorisation pour une personne autorisée à titre de représentant de courtier en épargne collective de placer des titres de dépôt à l’extérieur de la société

10. Ma société est un courtier en épargne collective sans courtier en placement au sein du même groupe. Quels renseignements complémentaires la société devra-t-elle fournir à l’OCRI pour être autorisée à titre de société à double inscription?

Comme il est mentionné dans la réponse à la question 7, les sociétés à double inscription, leurs employés et leurs personnes autorisées devront se conformer aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI, sauf si celles-ci ne comportent pas d’exigences correspondantes, auquel cas ils devront se conformer aux Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI. Un courtier en épargne collective devra donc fournir la preuve de sa conformité avec toute nouvelle exigence qu’imposent aux courtiers en placement les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI.

Outre les éléments indiqués dans la réponse à la question 4, un courtier en épargne collective devra fournir les renseignements suivants :

  • des prévisions financières et prévisions de capital pro forma démontrant la capacité de respecter les exigences minimales en matière de capital qui s’imposent aux courtiers en placement et toute exigence accrue pertinente relative à des secteurs d’activité supplémentaires10 ;
  • la personne physique nommée chef des finances;
  • la ou les personnes physiques inscrites à titre de représentants en placement ou de représentants inscrits;
  • la ou les personnes physiques autorisées à titre de surveillants;
  • le détail des nouvelles activités de courtier en placement et des accords de compensation, y compris les accords entre remisier et courtier chargé de comptes (p. ex. types 1 à 4);
  • le groupe d’auditeurs;
  • les politiques et procédures concernant :
    • les nouveaux secteurs d’activité et activités ajoutés,
    • les nouvelles dispositions réglementaires, y compris en ce qui concerne les livres et dossiers, les transferts de comptes, les exigences administratives et opérationnelles, les exigences relatives à la négociation, dont celle concernant la meilleure exécution, et les obligations en matière de signalement des incidents de cybersécurité.

11. Ma société est un courtier en placement sans courtier en épargne collective au sein du même groupe. Quels renseignements complémentaires la société devra-t-elle fournir à l’OCRI pour être autorisée à titre de société à double inscription?

Comme il est mentionné dans la réponse à la question 7, les sociétés à double inscription, leurs employés et leurs personnes autorisées devront se conformer aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI. Ils devront se conformer aux Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI si les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI ne comportent pas d’exigences correspondantes. Par conséquent, un courtier en placement qui souhaite s’inscrire aussi comme courtier en épargne collective doit soumettre des politiques et procédures et des documents justificatifs portant sur la conformité avec les Règles visant les courtiers en épargne collective lorsqu’il n’y a pas de règles correspondantes visant les courtiers en placement. Par exemple :

  • les obligations liées à la surveillance et à la convenance concernant les comptes avec endettement (c’est-à-dire avec emprunt aux fins de placement);
  • les exigences en matière d’examen des succursales.

12. Une société inscrite comme courtier en épargne collective, mais aussi comme courtier sur le marché dispensé (CMD), comme gestionnaire de fonds d’investissement (GFI) ou à la fois comme CMD et comme GFI pourra-t-elle conserver ces autres inscriptions si elle s’inscrit comme courtier en placement?

Si la société a toujours des personnes autorisées à titre de représentants de CMD, elle devra conserver son inscription comme CMD. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés également inscrites à titre de CMD, elles seront également assujetties aux exigences énoncées dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées qui s’appliquent aux activités des CMD. Il convient de rappeler que, dans de tels cas, les sociétés et les personnes physiques inscrites dans les catégories de CMD et de GFI continueront de relever de la compétence des ACVM.

13. Une dispense sera-t-elle nécessaire pour faciliter le transfert des comptes de clients du courtier en épargne collective membre du même groupe à la société à double inscription?

Nous avons ajouté dans les règles provisoires une disposition visant à faciliter le transfert de comptes en temps opportun entre sociétés du même groupe (y compris lorsque des comptes sont transférés à une société du même groupe à double inscription) sans qu’il soit nécessaire de remplir de nouvelle documentation relative à ces comptes, dans la mesure où :

  • le compte, les produits et les services offerts au client,
  • l’information recueillie liée à la connaissance du client,
  • la méthode employée pour évaluer l’information recueillie,
  • les frais et honoraires applicables au compte,

à la nouvelle société inscrite du même groupe sont sensiblement les mêmes qu’à la société actuelle et que la convention de compte existante comporte une clause d’affectation acceptable.

Dans d’autres cas, la société à double inscription devra produire les conventions et les documents habituels relatifs aux nouveaux comptes, mais elle pourra disposer d’un délai supplémentaire (au moyen d’une dispense) pour produire ces conventions et ces documents11

D’autres mesures, dispenses ou approbations peuvent être requises à la demande de l’OCRI ou des ACVM, selon la proposition de la société. Il convient de discuter de la proposition propre à la société avec le personnel de l’OCRI ou des ACVM.

14. Une personne physique inscrite à titre de « représentant de courtier en épargne collective » pourra-t-elle continuer de verser à des tiers des commissions reçues de la société à double inscription?

Oui. Une personne physique inscrite à titre de « représentant de courtier en épargne collective » sera toujours autorisée à verser des commissions à des tiers dans les territoires qui l’autorisent, conformément au paragraphe 2.4.1(b) des Règles visant les courtiers en épargne collective et aux paragraphes 2551(8) et 2551(9) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées12 .

Accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes

15. Quels changements ont été apportés dans les règles provisoires à l’égard des accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

En vertu des règles actuelles de l’ACFM, un membre de l’ACFM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’ACFM. De même, en vertu des règles actuelles de l’OCRCVM, un membre de l’OCRCVM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’OCRCVM. Les modifications apportées dans les règles provisoires permettront aux courtiers en épargne collective de transmettre des comptes de clients à des courtiers en placement.

16. Quelle activité un courtier en épargne collective pourra-t-il confier à un courtier en placement?

En vertu des règles provisoires révisées, un courtier en épargne collective pourra confier la totalité ou une partie de ses activités à un courtier en placement. Les services fournis par le courtier en placement chargé de comptes peuvent comprendre l’exécution d’ordres, la compensation et le règlement, la garde de fonds et de titres, et la tenue de livres et de dossiers.

17. Quelles règles (Règles visant les courtiers en épargne collective ou Règles visant les courtiers en placement) s’appliqueront au courtier en épargne collective qui est remisier?

Un courtier en épargne collective qui continuera d’exercer principalement ses activités à ce titre sera assujetti, de manière générale, aux Règles visant les courtiers en épargne collective. La seule exception est lorsque, pour une activité particulière, le respect par l’une des parties à l’accord entre remisier et courtier chargé de comptes d’une série d’exigences des règles provisoires13  nuit à la capacité de l’autre partie à l’accord de respecter une série différente d’exigences des règles provisoires14  – le cas échéant, les deux parties devront demander à l’OCRI une dispense précisant la manière dont l’activité doit être exercée ainsi que les exigences applicables des règles.

18. Quel sera le processus d’approbation des nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

Comme l’exigent actuellement les Règles visant les courtiers membres en épargne collective et les Règles visant les courtiers en placement, les nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes (y compris le type d’accord) et toute modification ou résiliation de l’accord ou de la convention devront être approuvés par le personnel de l’OCRI avant qu’ils ne prennent effet.

19. Quel accord devra être signé entre un courtier en épargne collective remisier et un courtier en placement chargé de comptes?

Aucun accord standard n’est prescrit aux courtiers en épargne collective qui souhaitent conclure des accords de type remisier-courtier chargé de comptes avec des courtiers en placement. Toutefois, l’accord devra être approuvé par l’OCRI et il devra comprendre à tout le moins des dispositions concernant :

  • les services offerts par le courtier en placement chargé de comptes au courtier en épargne collective;
  • les responsabilités réglementaires des parties, dont celles en matière de conformité et de surveillance;
  • les exigences relatives aux rapports à remettre aux clients;
  • la communication aux clients de la relation entre les parties;
  • le préavis minimal concernant les clauses et délais de résiliation.

L’accord de type remisier-courtier chargé de comptes entre le courtier en épargne collective et le courtier en placement ne sera pas valide ou effectif tant qu’il n’aura pas été approuvé par l’OCRI. En outre, comme les règles de l’OCRI seront regroupées et harmonisées au fil du temps, elles auront préséance en cas d’incohérence et de conflit entre elles et les modalités de l’accord.

Conseils régionaux et conseil national de l’OCRI

20. Quel rôle joueront les conseils régionaux et le conseil national de l’OCRI?

Les dix (10) conseils de section de l’OCRCVM et les cinq (5) conseils régionaux de l’ACFM seront remplacés par sept (7) conseils régionaux composés de courtiers membres des régions suivantes : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, le Manitoba (y compris le Nunavut), la Saskatchewan, l’Alberta (y compris les Territoires du Nord-Ouest) et le Pacifique (la Colombie‑Britannique et le Yukon).

Les conseils régionaux auront un rôle consultatif et ils fourniront des points de vue régionaux et des recommandations sur les questions de politique réglementaire au personnel de l’OCRI. De plus, les conseils régionaux conseilleront l’OCRI sur les tendances et les enjeux du secteur afin de s’assurer que ce dernier est proactif dans le traitement des enjeux émergents.

Le conseil national sera composé des présidents et vice-présidents de tous les conseils régionaux. Il servira de forum de coopération et de consultation entre les conseils régionaux et fournira des recommandations sur les questions de politique réglementaire.

21. Quelle sera la composition des nouveaux conseils régionaux et comment ceux-ci seront-ils constitués?

Chaque conseil régional sera composé de quatre à vingt représentants de courtiers membres, selon le nombre que fixera le conseil régional de temps à autre, dont un président, un vice‑président et un ou plusieurs membres d’office nommés par le conseil de l’OCRI.

Un courtier membre ayant des bureaux dans la région pourra proposer la candidature d’une personne au poste de membre du conseil régional. Les courtiers membres de chaque région tiendront au moins une assemblée annuelle en vue d’élire les membres du conseil régional.

Des élections auront lieu pour constituer les conseils régionaux de l’OCRI. La première élection se tiendra au premier semestre de 2023.

Comités d’instruction de section

22. Quelle sera la structure des comités d’instruction de l’OCRI?

L’OCRI comptera dix comités d’instruction des sections qui remplaceront les actuels comités d’instruction de l’OCRCVM et conseils régionaux de l’ACFM et qui seront chargés de tenir des audiences. Les fonctions qui relèvent actuellement des conseils de section de l’OCRCVM relativement aux mises en candidature au comité d’instruction et celles qui relèvent des conseils régionaux de l’ACFM relativement aux membres siégeant à titre de membres d’une formation d’instruction seront assumées par un comité du conseil d’administration de l’OCRI (comité des nominations). Le comité des nominations aura la responsabilité de nommer les membres des comités d’instruction des sections. Le comité des nominations sera composé d’au moins sept administrateurs, y compris le président et chef de la direction de l’OCRI, dont la majorité (y compris le président du comité) seront indépendants.

23. Qu’adviendra-t-il des conseils régionaux de l’ACFM et des comités d’instruction de section de l’OCRCVM?

Pour assurer la continuité des procédures disciplinaires, les membres élus ou nommés d’un conseil régional de l’ACFM ou d’un comité d’instruction de l’OCRCVM avant le 31 décembre 2022 seront automatiquement réputés être membres du comité d’instruction de l’OCRI dans la section où ils résident. Le mandat de chaque personne en tant que membre du comité d’instruction de l’OCRI expirera à la date à laquelle son mandat de membre du conseil régional de l’ACFM ou du comité d’instruction de l’OCRCVM aurait expiré.

Conformité et affaires disciplinaires

24. Une société à double inscription pourra-t-elle intégrer ses systèmes de conformité et de surveillance ou ceux-ci doivent-ils demeurer distincts?

La société à double inscription pourra choisir d’intégrer ses systèmes de conformité et de surveillance ou d’exploiter des systèmes distincts pour ses secteurs d’activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective, pourvu qu’elle se conforme aux exigences réglementaires applicables et aux règles de l’OCRI.

25. La société à double inscription sera-t-elle soumise à des inspections distinctes de la conformité de la conduite des affaires pour ses activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective?

La démarche d’inspection de la conformité de la conduite des affaires que suivra l’OCRI à l’égard d’une société à double inscription dépendra de la nature des activités de celle-ci, de sa structure organisationnelle, de ses secteurs d’activité et de son degré d’intégration.

26. La société à double inscription sera-t-elle tenue de déposer des rapports à la fois dans les systèmes METS et COMSET?

La société à double inscription devrait déposer ses rapports au moyen du système COMSET, y compris les rapports sur les activités qui ont eu lieu pendant que les activités de courtier en épargne collective du membre étaient exercées séparément par un membre de l’ACFM.

Changements touchant les inscriptions et les autorisations

27. Y aura-t-il un changement quant à la délégation des pouvoirs d’inscription ou quant à la responsabilité des ACVM et de l’OCRI à l’égard des inscriptions?

Non. Les ACVM continueront d’inscrire toute personne physique qui demande l’inscription à titre de « représentant de courtier en épargne collective », qu’elle travaille comme employée ou contractuelle pour une société inscrite comme courtier en épargne collective seulement ou pour une société à double inscription. L’OCRI assurera la continuité en inscrivant les représentants de courtiers en placement conformément aux délégations actuelles de ces pouvoirs des ACVM à l’OCRCVM.

28. Y aura-t-il des changements dans les processus d’inscription et d’autorisation des représentants de courtier et des personnes autorisées qui travaillent pour une société à double inscription?

Les ACVM prépareront et fourniront des lignes directrices sur les processus de dépôt dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI) en ce qui concerne les sociétés à double inscription ainsi que les personnes physiques inscrites et les personnes autorisées.

29. Aurai-je toujours l’occasion d’être entendu si je ne suis pas d’accord avec une recommandation relative à une décision concernant une demande d’inscription ou d’autorisation? Aurai-je toujours le droit d’interjeter appel d’une décision concernant une demande d’inscription ou d’autorisation?

Oui, ces droits continueront d’exister en vertu des règles provisoires en ce qui concerne les recommandations et les décisions qui conduisent au refus d’une inscription ou d’une autorisation, au refus d’une dispense ou à l’imposition de conditions.

30. Si je suis actuellement autorisé à agir à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective auprès d’un courtier en placement, y aura-t-il des changements quant à mes obligations en matière de compétence, y compris mes obligations de formation après l’obtention de mon autorisation?

Si vous demeurez au sein d’une société qui est inscrite uniquement comme courtier en placement, vous devrez toujours mettre à niveau vos compétences dans un délai de 270 jours. Vous devrez notamment suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 270 jours suivant l’obtention de l’autorisation initiale dans votre catégorie. Vous devrez également suivre le programme de formation de 90 jours et passer à la catégorie Représentant inscrit, ou suivre le programme de formation de 30 jours et passer à la catégorie Représentant en placement dans les 18 mois suivant l’obtention de votre autorisation initiale.

Toutefois, si votre société devient une société à double inscription, vous devrez passer à la nouvelle catégorie d’autorisation de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective ».

En ce qui concerne les exigences de formation continue, voir la réponse à la question 37.

31. Si j’étais auparavant inscrit à titre de représentant de courtier auprès d’une société membre de l’ACFM, devrai-je suivre des cours complémentaires ou satisfaire à des exigences différentes en vertu des règles provisoires?

Non, vous n’avez pas à suivre des cours complémentaires ni à satisfaire à des exigences différentes en vertu des règles provisoires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différentes catégories d’inscription, voir la réponse à la question 5.

32. J’étais auparavant autorisé à titre de « surveillant de personnes autorisées » au sein d’une société membre de l’OCRCVM. Devrai-je suivre des cours complémentaires pour surveiller des personnes inscrites faisant partie de la nouvelle catégorie d’autorisation de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective »?

Non.

33. Je suis actuellement directeur de succursale au sein d’une société qui était auparavant membre de l’ACFM. Dois-je obtenir une autorisation à titre de surveillant en vertu des règles provisoires relativement aux activités des personnes physiques autorisées dont les activités sont limitées à l’épargne collective? Quelles sont les compétences exigées d’un surveillant?

Oui, un directeur de succursale qui agit à titre de surveillant aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées devra demander l’autorisation à titre de surveillant.

Dans la mesure où vous aurez agi à titre de directeur de succursale désigné auprès d’un ancien membre de l’ACFM dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur des règles provisoires, vous n’aurez pas à suivre de cours complémentaires.

De plus, si vous avez déjà suivi certains cours qui sont considérés comme des solutions de rechange acceptables, comme le prévoit le paragraphe 2625(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, vous n’aurez pas à suivre de cours complémentaires. Ces autres cours acceptables seront soumis aux exigences de validité énoncées au même paragraphe.

Autrement, pour obtenir l’autorisation à titre de surveillant, vous devrez satisfaire aux exigences applicables prévues aux alinéas 2602(3)(xiii) et 2602(3)(xxi) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.

34. Les sociétés à double inscription devront-elles avoir deux personnes désignées responsables et deux chefs de la conformité, soit un pour les activités de courtier en placement et un pour les activités de courtier en épargne collective?

Non. Les sociétés à double inscription devront avoir une personne désignée responsable et un chef de la conformité qui satisfont aux exigences applicables, y compris les exigences en matière de compétence.

Toutefois, selon l’ampleur et la nature des activités exercées par les différentes unités d’exploitation, une société à double inscription pourra proposer plus d’un chef de la conformité.

L’OCRI et les ACVM examineront les demandes au cas par cas et les demandes de dispense devront être déposées auprès de l’OCRI et des ACVM si la société propose plus d’une personne désignée responsable ou d’un chef de la conformité.

35. Je suis autorisé à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective et j’ai des compétences supplémentaires pour négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé. Pourrai-je continuer à négocier ces produits en vertu des règles provisoires?

Oui, si vous avez obtenu l’autorisation de négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur des règles provisoires, vous serez autorisé à continuer de négocier ces produits.

36. Je souhaite pouvoir négocier des titres de fonds négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à titre de représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société à double inscription. Quelles compétences devrai‑je posséder pour pouvoir négocier ces produits? Les exigences de formation continue changeront-elles?

Les compétences exigées des nouveaux candidats sont énumérées aux sous-alinéas 2603(1)(ii) et 2603(2)(ii) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, respectivement. Les exigences de formation continue énoncées dans la règle provisoire 900 des courtiers en épargne collective, qui sont les mêmes que les exigences actuelles, continueront de s’appliquer à vous.

En ce qui concerne les exigences de formation continue, voir la réponse à la question 37.

37. Mes obligations de formation continue changeront-elles?

Non, si vous êtes actuellement inscrit dans une catégorie auprès d’un courtier en placement ou d’un courtier en épargne collective et que vous demeurez dans la même catégorie, les exigences relatives à la formation continue et aux plateformes de déclaration pour cette catégorie continueront de s’appliquer.

Les personnes physiques autorisées dans la nouvelle catégorie de « Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective » seront assujetties aux Règles visant les courtiers en épargne collective en ce qui concerne la formation continue si elles sont inscrites à l’extérieur du Québec. En outre, elles devront se conformer aux exigences de formation continue de la Chambre de la sécurité financière (CSF) si elles sont inscrites au Québec.

Bien que les exigences soient sensiblement les mêmes, certaines personnes physiques qui sont inscrites ou autorisées à la fois en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées et des Règles visant les courtiers en épargne collective et donc assujetties à ces règles (c’est-à-dire les chefs de la conformité, les personnes désignées responsables et les surveillants) devront faire la déclaration de leur formation continue aux termes des deux ensembles de règles.

Facteurs relatifs au Québec

38. Quelles seront les conséquences pour tous les courtiers en épargne collective inscrits au Québec? À quelles règles seront-ils assujettis au jour 1?

Les courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront réputés membres de l’OCRI le jour 1. Pendant une période de transition, ils continueront d’être assujettis au Règlement 31‑103 en ce qui a trait à leurs activités au Québec et, afin d’éviter les chevauchements réglementaires, ils n’auront pas à se conformer aux règles de l’OCRI, à l’exception des dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci et à la participation des courtiers en épargne collective inscrits au Québec en qualité de membres aux consultations de l’OCRI et aux comités que celui‑ci créera. L’OCRI dispensera ces courtiers en épargne collective de l’obligation de se conformer aux règles et exigences mentionnées de l’OCRI jusqu’à la fin de la période de transition.

Les règles provisoires de l’OCRI s’appliqueront aux activités à l’extérieur du Québec des courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires. Le Règlement 31‑103 continuera de s’appliquer à leurs activités au Québec pendant une période de transition, comme susmentionné. L’OCRI assurera le maintien de la collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) aux fins de la surveillance des courtiers en épargne collective inscrits à la fois au Québec et dans d’autres provinces ou territoires.

39. Qui effectuera les inspections portant sur les courtiers en épargne collective inscrits au Québec à compter du jour 1?

Le jour 1, le statu quo s’appliquera. L’AMF dirigera les inspections portant sur les activités au Québec et continuera de collaborer avec l’OCRI en ce qui concerne les activités à l’extérieur du Québec.

40. Qui sera responsable des procédures disciplinaires?

  1. Courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec

    Les courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec continueront d’être assujettis aux procédures disciplinaires de l’AMF en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. En ce qui concerne les représentants inscrits, la CSF poursuivra l’exécution des procédures disciplinaires.
  2. Courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces

    Pour les activités au Québec, l’AMF continuera d’assumer la responsabilité des procédures disciplinaires en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. Pour les activités à l’extérieur du Québec, l’OCRI poursuivra l’exécution des procédures disciplinaires en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. Pour ce qui est de leurs représentants inscrits, la CSF au Québec et l’OCRI à l’extérieur du Québec poursuivront l’exécution de leurs procédures disciplinaires respectives.
  3. Activités de courtier en épargne collective des sociétés à double inscription qui sont inscrites au Québec et dans d’autres provinces ou territoires

    L’OCRI supervisera les procédures disciplinaires en ce qui concerne tous les courtiers et leurs dirigeants dans le cas des sociétés à double inscription. En ce qui concerne les représentants de courtier en épargne collective inscrits au Québec, la CSF assumera l’exécution des procédures disciplinaires.

41. Comment l’AMF, la CSF et l’OCRI coordonneront-ils l’application de leurs décisions disciplinaires respectives?

L’AMF et la CSF informeront l’OCRI de leurs décisions disciplinaires respectives, de manière à permettre à celui ci de prendre les mesures appropriées. L’AMF, la CSF et l’OCRI concluront un protocole d’entente qui permettra leur collaboration et leur coordination à l’égard des décisions disciplinaires et des activités disciplinaires, le cas échéant.

42. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront-ils tenus de devenir des personnes autorisées de l’OCRI pour leurs activités au Québec?

Non. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront uniquement tenus de s’inscrire auprès de l’AMF pour leurs activités au Québec.

Cotisations

43. Y aura-t-il des changements dans le modèle de tarification applicable aux courtiers membres?

Après la fusion, les modèles et structures de tarification de l’OCRCVM et de l’ACFM seront provisoirement maintenus et administrés par l’OCRI (jusqu’à la mise en œuvre du nouveau modèle de tarification), sous réserve des modifications nécessaires qui y auront été apportées (le modèle de tarification provisoire). Aux fins d’harmonisation de l’administration des cotisations annuelles à l’OCRI selon le modèle de tarification provisoire, toutes les cotisations seront établies et approuvées dans le budget en mars. Les montants des cotisations seront communiqués vers la première semaine d’avril. Le premier versement trimestriel des cotisations annuelles devra être effectué au plus tard le premier jour ouvrable de mai. Chaque paiement trimestriel subséquent des cotisations annuelles sera facturé au début du trimestre et le versement devra être effectué au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant. Le calendrier des processus relatifs au non-paiement des cotisations a également été aligné.

Comme l’un des principes directeurs de l’intérêt public est de faciliter l’accès aux services-conseils des investisseurs présentant des profils démographiques différents, notamment ceux qui sont principalement servis par les sociétés de petite taille et indépendantes, il est important de soutenir cette communauté tout au long de la transition à un nouveau modèle de réglementation. Par conséquent, le modèle de tarification provisoire sera modifié de façon à permettre de réduire les deux cotisations minimales et de rajuster à la baisse, d’une part, les taux de cotisation en fonction des niveaux de tarification pour la composante Produits pour les cotisations des courtiers en placement et, d’autre part, les taux de cotisation en fonction des actifs administrés pour les cotisations des courtiers en épargne collective applicables aux courtiers de petite taille15 . Plus précisément,

  • la cotisation minimale des courtiers en placement sera réduite, passant de 22 500 $ à 16 000 $, et les niveaux de tarification connexes seront réduits en conséquence.
  • La cotisation minimale des courtiers en épargne collective sera réduite, passant de 3 000 $ à 1 500 $, et les taux de cotisation en fonction des actifs administrés de moins de 1 milliard de dollars des courtiers de petite taille seront réduits de 50 %.

Cette modification commencera à s’appliquer à l’exercice 2024 et sera maintenue pendant au moins deux ans ou jusqu’à ce que le modèle de tarification définitif soit déterminé.

Les anciens modèles de tarification relatifs à la réglementation des marchés des titres de capitaux propres, à la réglementation des marchés des titres de créance et au traitement de l’information sur les titres de créance demeureront essentiellement inchangés et feront partie du modèle de tarification provisoire, sauf en ce qui concerne l’incidence du nouveau calendrier d’établissement de la tarification.

44. Étant donné que l’exercice de l’ACFM se termine le 30 juin et que celui de l’OCRI se terminera le 31 mars, quelle incidence cela aura-t-il sur mes cotisations de courtier membre en épargne collective?

Étant donné que le premier trimestre de l’exercice 2024 de l’OCRI correspond au dernier trimestre de l’exercice 2023 de l’ACFM, les courtiers membres en épargne collective maintiendront le paiement de leurs cotisations trimestrielles comme ce qui avait été communiqué pour ce trimestre de l’exercice 2023, puis le solde des cotisations à payer de l’exercice 2024 sera calculé, réparti uniformément entre les trois trimestres restants, puis facturé selon le modèle de tarification provisoire.

45. Quel sera le modèle de tarification provisoire pour les sociétés à double inscription?

Les courtiers membres qui sont inscrits à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective paieront des cotisations en fonction des structures de tarification de l’OCRCVM et de l’ACFM comprises dans le modèle de tarification provisoire jusqu’à ce que le nouveau modèle de tarification soit mis en œuvre. Autrement dit, les activités de courtier en placement seront assujetties au modèle de tarification de l’OCRCVM et celles de courtier en épargne collective seront assujetties au modèle de tarification de l’ACFM.

46. Où puis-je trouver le détail du modèle de tarification provisoire?

L’Avis de l’OCRCVM [22-0181]16  contient le modèle de tarification provisoire qui s’appliquera aux courtiers en placement et marchés membres, tandis que l’article 5 de la Règle 8 visant les courtiers en épargne collective contient le modèle de tarification provisoire qui s’appliquera aux courtiers membres en épargne collective. Les courtiers membres inscrits à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective devront se reporter aux deux modèles.

47. Quel sera le modèle du recouvrement des coûts d’intégration? À quelles sociétés les coûts d’intégration de l’OCRI seront-ils facturés?

Les coûts d’intégration seront recouvrés au moyen d’une cotisation distincte, calculée selon un modèle de recouvrement des coûts d’intégration (la cotisation liée au modèle du recouvrement des coûts d’intégration) et facturée trimestriellement en pourcentage de la cotisation annuelle globale de la société visée, sous réserve d’un plafond annuel de 10 %17 . Le pourcentage sera fixé annuellement et imputé sur une période de trois à cinq ans, jusqu’à ce que le solde des coûts d’intégration soit recouvré. Le calendrier définitif sera établi une fois connus tous les coûts d’intégration engagés jusqu’au 31 mars 2024, afin que cette cotisation demeure sous le plafond de 10 % de la cotisation annuelle globale.

On ne facturera pas les coûts de l’intégration aux sociétés assujetties à un seul régime de réglementation. Les sociétés visées comprennent les membres actuels de l’ACFM et de l’OCRCVM qui sont membres d’un même groupe en raison d’un actionnaire majoritaire commun, et tout membre de l’OCRI qui obtiendra une double inscription avant la fin de la période de recouvrement des coûts.

48. Quel sera le modèle de tarification pour les courtiers en épargne collective inscrits au Québec?

Le 1er janvier 2023, les courtiers en épargne collective inscrits au Québec ne paieront aucune cotisation à l’OCRI. La transition des services de réglementation au Québec et son incidence connexe sur les cotisations reposeront sur les principes du modèle de tarification décrits dans la décision de reconnaissance de l’OCRI. Même si l’OCRI exercera ses activités en maintenant le principe du recouvrement des coûts, il déploiera des efforts pour réduire ou éviter l’incidence sur les cotisations des structures réglementaires en double pendant la transition au Québec et, plus particulièrement, pour veiller à ce que les courtiers en épargne collective au Québec versent à l’OCRI des cotisations réduites dont le montant sera proportionnel aux services qui leur sont offerts.

49. Quand la version définitive du modèle de tarification sera-t-elle établie? Quel est le processus pour établir la version définitive du modèle de tarification?

Après la fusion, l’OCRI poursuivra le projet entrepris durant le processus de planification de celle-ci, soit l’élaboration d’un modèle de tarification approprié. Ce travail constituera un exercice complexe et exigera donc la sollicitation de conseils professionnels auprès d’experts. Un tel modèle sera mis en œuvre après une consultation des membres et d’autres parties prenantes et sera soumis à un appel à commentaires et à l’approbation des autorités de reconnaissance.

Conformément à la décision de reconnaissance, le modèle de tarification adopté par l’OCRI sera fondé sur les principes suivants :

  • toutes les cotisations imposées par l’OCRI doivent être imputées de façon équitable et être proportionnelles aux activités des membres;
  • les cotisations ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles déraisonnables à l’accès;
  • le processus d’établissement des cotisations doit être équitable et transparent;
  • l’OCRI doit exercer ses activités selon le principe du recouvrement des coûts.
  • 1Nous avons changé le titre de cet ensemble de règles, le faisant passer de « Règles de l’OCRCVM » à « Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées », afin de préciser ce qui suit concernant ces règles provisoires :
     o dans la plupart des cas, elles ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement et, le cas échéant, à leurs employés et personnes autorisées;
     o pour certains aspects :
         ▪ elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les courtiers en placement, leurs employés et leurs personnes autorisées,
         ▪ elles représentent les règles partiellement consolidées de l’OCRI, en ce qu’elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les personnes assujetties aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), mais ne s’appliquent pas aux personnes réglementées d’un courtier en épargne collective, y compris les employés et les personnes autorisées de ce dernier.
  • 2Les représentants de courtier en épargne collective qui travaillent pour une société inscrite uniquement comme courtier en épargne collective seront toujours autorisés à verser des commissions à des tiers, conformément au paragraphe 2.4.1(b) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
  • 3Si la société « cédante » n’a plus besoin d’inscription après la mutation, elle devra demander (i) aux ACVM la radiation volontaire de son inscription et (ii) à l’OCRI la révocation de sa qualité de membre.
  • 4La société devra déterminer si l’avis prévu à l’article 11.9 ou 11.10 du Règlement 31‑103 est requis.
  • 5Voir la réponse à la question 8 pour obtenir des précisions sur les règles qui s’appliquent aux sociétés à double inscription et à leurs personnes autorisées.
  • 6L’autorité principale et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), si la CVMO n’est pas l’autorité principale dont relève la société.
  • 7Les ACVM et l’OCRI fourniront des lignes directrices sur le processus de demande de double inscription et sur le dépôt dans la BDNI en décembre 2022.
  • 8Les ACVM et l’OCRI fourniront des lignes directrices sur le processus de demande de double inscription et sur le dépôt dans la BDNI en décembre 2022.
  • 9Il convient de noter que la société démissionnaire doit demeurer en règle (c’est-à-dire maintenir un capital positif) tout au long du processus de démission. Il faut aussi prendre en considération toute réduction de produits et profits attribuable aux conseillers qui passent à la société à double inscription afin de s’assurer que la société démissionnaire a toujours le capital réglementaire.
  • 10Il convient de noter que les obligations concernant le dépôt de rapports financiers réglementaires (RFM et Formulaire 1) sont différentes pour les courtiers en épargne collective et les courtiers en placement.
  • 11La dispense ne s’étendrait pas aux mises à jour régulières de l’information liée à la connaissance du client.
  • 12La rédaction dans la forme prescrite de nouvelles conventions concernant le versement de commissions à des sociétés non inscrites pourrait être requise dans certains cas (p. ex. lorsqu’un représentant de courtier en épargne collective passe à un nouveau courtier).
  • 13Tout comme le courtier en épargne collective qui est remisier doit respecter les exigences des règles visant les courtiers en épargne collective pour une activité donnée.
  • 14Tout comme le courtier en placement qui est remisier doit respecter les exigences des règles visant les courtiers en placement pour une activité donnée.
  • 15Pour les fins du modèle de tarification provisoire, un petit courtier s’entend d’un membre qui est (i) soit un courtier en placement qui paie les cotisations minimales exigées par l’OCRCVM, (ii) soit un courtier en épargne collective dont les actifs administrés aux fins des cotisations de l’ACFM sont égaux ou inférieurs à 1 milliard de dollars. Il convient de noter que les courtiers de petite taille de l’ACFM ne comprennent pas les courtiers chargés de comptes, puisque ces derniers ne détiennent pas d’actifs administrés.
  • 16Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM – mise à jour de novembre 2022
  • 17La cotisation liée au modèle du recouvrement des coûts d’intégration commencera à s’appliquer au premier trimestre de l’exercice 2024 et ne sera pas supérieures à 8 % de la cotisation annuelle globale.